La loi n° 80-14
et ses sanctions
Ce que l'on appelle couramment « licence » s'appelle, dans la loi n° 80-14, une « autorisation d'exploitation » (articles 5 et 30).
Dahir n° 1-15-108 du 4 août 2015 · Bulletin officiel n° 6404 du 15 octobre 2015
Avant de louer
La loi n° 80-14 ne cite pas l'appartement loué en entier parmi ses types d'établissements (art. 3) ni parmi ses autres formes d'hébergement (art. 29). Avant de louer, vérifiez votre situation auprès de la délégation du tourisme ou du centre régional d'investissement de votre région.
La loi n° 80-14 (art. 36 à 38) impose à tout exploitant soumis à la loi de déclarer chaque jour ses clients par télé-déclaration et de conserver les bulletins individuels un an.
Sanctions prévues pour les exploitants soumis à la loi n° 80-14
| Article | Manquement | Sanction prévue |
|---|---|---|
| Art. 43 | Ouvrir un établissement d'hébergement touristique ou exploiter une autre forme d'hébergement touristique sans l'autorisation d'exploitation (art. 5 et 30) | Amende de 50.000 à 500.000 DH |
| Art. 44 | Ne pas souscrire ou ne pas renouveler l'assurance (art. 16, 28 et 34) | Amende de 50.000 à 500.000 DH, ramenée à 10.000 à 100.000 DH pour l'hébergement chez l'habitant ; le tribunal peut en outre ordonner la fermeture provisoire, six mois au plus |
| Art. 48 | Manquement aux obligations de déclaration et d'archivage (art. 36 à 38) | Emprisonnement d'un à six mois et/ou amende de 50.000 à 100.000 DH |
En cas de récidive, les sanctions sont portées au double : est en récidive la personne définitivement condamnée qui commet la même infraction dans les cinq ans suivant l'expiration de sa peine ou de sa prescription (art. 50).
Sources
- Loi n° 80-14, promulguée par le dahir n° 1-15-108 du 4 août 2015 (BO n° 6404 du 15 octobre 2015), art. 3, 5, 29, 30, 36 à 38, 43, 44, 48 et 50 — adala.justice.gov.ma — consulté le 25/10/2026
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